C. cass., Ch. des req. 3 août 1915, l'usage abusif du droit de propriété du fait d'une intention de nuire, commentaire d'arrêt.

 

C. cass., Ch. des req. 3 août 1915, Coquerel c. Clément Bayard

pourvoi n°00-02.378,

L’abus résultant d’un usage nuisible du droit de propriété

Commentaire d’arrêt

 

Il s’agit d’un arrêt fondateur, qui donne à comprendre le contenu et la dévolution d’un arrêt de la Cour de cassation, qui a été donné à tous les étudiants en Droit à l’étude, et qui porte sur le droit de propriété ainsi que sur l’abus du droit de propriété. Sur le plan de la méthode, c’est aussi un arrêt qui expose le rôle de la Cour de cassation, différent de celui du Tribunal et de la Cour d’appel, ainsi que le procédé avec lequel elle rend une décision.

 

Les juges du fond jugent en faits et en droit, ils qualifient les faits. La Cour de cassation vérifie la bonne application du Droit, selon les moyens du pourvoi.

 

Cet arrêt date de 1915, la séparation des ordres de juridiction civile et administrative qui a près d’un siècle est relativement récente, le code civil date de 1804[1], et les dispositions à ce moment-là invoquées dans l’arrêt n’ont connu aucune réforme ou modification quelle qu’elle soit. À cette époque, c’est la Grande guerre, c’est aussi la IIIème République -République organisant un régime parlementaire bicaméral et monocéphale avec une séparation souple des pouvoirs, la plus longue historiquement, et c’est une période de concrétisation des droits de source libérale directement issus de la philosophie des lumières héritée de la Révolution et de la Déclaration des droits de l’Homme et citoyen de 1789.

 

 

Phrase d’entrée

 

Qu’en est-il du droit de la propriété et de son étendue ? Y a-t-il des limites au droit de propriété ? Peut-on faire absolument ce que l’on veut sur sa propriété ? C’est la thématique de l’arrêt rendu par la chambre des Requêtes de la Cour de cassation en date du 3 août 1915.

 

Les faits

 

Le propriétaire d’un fond attenant à celui de son voisin a construit une clôture élevée, constituée d’une base surmontée de tiges de fer pointues, et mesurant 16 mètres de hauteur. Un litige a opposé les propriétaires de chacun des fonds après qu’un ballon dirigeable appartenant au fond du propriétaire voisin ait été endommagé. Ce dernier a intenté un procès en réparation de son dommage, et demande l’enlèvement de l’édifice désigné.

 

Procédure

 

L’affaire a été portée devant la Cour d’appel. Le propriétaire du fond où reposait l’édifice invoquait les règles relatives au droit de propriété, à son caractère absolu, ainsi que celles relatives au droit de clôture. Il invoquait le droit de prévenir toute incursion sur son terrain, au moyen de tout ouvrage à l’intérieur de sa propriété, alléguait d’une intention de nuire, ainsi que bon lui sembla dans la commodité de la jouissance de son bien. Le voisin demandeur en première instance prétendait à un abus de propriété, dans le cadre d’un usage malveillant de celle-ci, constitutif d’une faute ayant causé le dommage.

 

La Cour d’appel a accueille la demande du propriétaire voisin et condamné le premier à la réparation du dommage causé au ballon dirigeable et ordonné le retrait partiel de l’édifice litigieux. Elle a considéré que l’usage fait de son droit de propriété par l’auteur de la construction de cet édifice, élevé, et doté de tiges de fer, relevait d’un abus du droit de propriété, du fait de n’être uniquement motivé que par une intention de nuire. La Cour a relevé que cet ouvrage ne revêtait aucune utilité pour l’exploitation de son terrain par son auteur, et ne pouvait constituer la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la préservation de ses intérêts légitimes. Elle a considéré qu’il y avait abus de droit et a condamné le propriétaire de l’édifice en réparation du dommage causé au ballon dirigeable du voisin et à l’enlèvement des tiges de fer, seules, surmontant la base en bois.

 

Le propriétaire de l’édifice s’est pourvu en cassation.

 

Dans son pourvoi le propriétaire sur lequel était installé l’édifice alléguait de ce que la Cour d’appel ne pouvait voir un abus de droit, quant à l’usage du droit de propriété qui relève d’un droit absolu, dans l’édification à l’intérieur même de ses limites d’un ouvrage destiné à empêcher toute incursion, et par voie d’accession, et qui n’attentaient aucunement le propriétaire voisin à l’intérieur des limites de sa propriété, édifice aussi ne relevant que de la commodité pour son propriétaire comme tel lui semble bon pour la jouissance de son bien, sous le prétexte de la déduction d’une intention malveillante. Il estime que la Cour d’appel a violé les règles du droit de propriété, les règles relatives à la clôture, et qu’elle a fait une inexacte application des règles de la responsabilité civile du fait de l’homme.

 

Le pourvoi allègue aussi d’une absence de réponse de la Cour d’appel à un moyen soutenu devant elle, relativement à la question de l’application de la « théorie de droit », c’est-à-dire probablement, de l’opposition d’une théorie de l’abus du droit de propriété pourtant absolu, aux vicissitudes de la matérialité de la propriété, en tant que nécessitant une observation de la préservation effective de ses attributs, et où d’abus il ne pouvait être opposé du fait de cet édifice qui, en soi, n’attentait en rien, conformément aux règles du droit de la propriété, au voisin à l’intérieur des limites de son terrain.

 

Question de droit

 

C’est la question de droit qui se posait devant la Cour de cassation qu’il faut déterminer. L’appréciation souveraine des juges du fond, et de la Cour d’appel en particulier qui a qualifié l’acte dans son ensemble, comme relevant d’une volonté de nuire, n’est pas revue par la Cour de cassation qui, en l’absence de constat d’une erreur manifeste, va se limiter simplement à vérifier que cette qualification (volonté de nuire) entre dans la prévision (ou pas) du texte invoqué par le propriétaire dont le ballon dirigeable a été endommagé, propriétaire demandeur au procès du dédommagement.

 

La question de droit qui se posait devant la Cour de cassation était de savoir si la Cour d’appel avait eu raison de voir dans l’édifice érigé par le propriétaire sanctionné, allégué comme étant destiné à empêcher et se défendre de toute incursion ainsi que comme un élément de clôture destiné à préserver ses intérêts légitimes de propriétaire, un abus de son droit de propriété, et si le constat d’une finalité uniquement nuisible pour le voisin dans cet édifice entrait dans la prévision de l’interdiction d’user de sa propriété qui soit contraire aux lois et aux règlements prévu à l’article 544 du code civil, et si l’utilité et la commodité que tel ouvrage lui sembla bon d’édifier sur sa propriété, exclusivement même de tout effet direct à l’intérieur de celle de son voisin ainsi que de tout utilité pour l’exploitation de son propre terrain, dont se prévalait celui-ci au titre du droit d’usage absolu de son droit de propriété, était de nature à exclure toute responsabilité de sa part dans le dommage causé au ballon dirigeable du propriétaire du terrain voisin du fait des tiges en fer seules  installées et surmontant ledit édifice, au regard de l’article 1382 du code civil invoqué lors de l’introduction de l’instance et qui a constitué le cadre du litige dans son entier ?

 

Aussi, la Cour d’appel avait-elle eu raison d’avoir condamné le propriétaire défendeur au dédommagement et à l’enlèvement de l’édifice litigieux, en application de l’article 1382 du code civil, et de limiter la remise en état au retrait des seules tiges de fer et non à la base aussi, au regard des règles applicables en matière de réparation et de dédommagement ?

 

Décision de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour considère qu’il y a eu une appréciation souveraine des faits par la Cour d’appel qui a déduit un abus du droit de propriété par la construction d’un édifice élevé, sans utilité, érigé dans l’unique but de nuire à son voisin, et ne relevant pas de la définition légale de la clôture ni ne corresponde à la préservation de ses intérêts légitimes.

 

Pour la Cour, la légalité et le Droit ont été respectés en voyant un abus de droit justifiant la réparation ordonnée du dommage causé au ballon dirigeable du voisin, et l’enlèvement des tiges de fer de l’édifice, dans sa partie qui a été démontré comme étant directement à l’origine du dommage et comme étant susceptible d’en causer à l’avenir.

 

Ainsi, la Cour de cassation consacre l’abus du droit de propriété à raison d’un usage nuisible, abus justifiant la mise en œuvre de la responsabilité civile de son auteur, puis l’ordonnance de réparation, ensemble une remise en état par voie de retrait de ce qui est seul à l’origine du dommage causé, et de ce qui est susceptible de causer un préjudice à venir de façon certaine.

 

La Cour confirme l’application des règles du droit de la responsabilité civile, où la faute commise consistait en l’édification d’un ouvrage constituant un abus du fait de son caractère nuisible et était ainsi non conforme aux lois et règlements selon les termes de l’article 544 du code civil, ouvrage lié ou directement au dommage causé au ballon dirigeable du propriétaire voisin, en tant que de dommage et de lien de causalité entre les deux, et sans les tiges de fer duquel celui-ci n’aurait pas eu lieu. La Cour confirme la bonne application de l’article 1382 du code civil par la Cour d’appel.

 

Dans un procès en responsabilité civile, cet article pose le principe de l’abus de propriété par intention de nuire (I), et celui d’une réparation de l’entier et seul préjudice (II).

 

I-           L’intention nuisible comme source d’abus du droit de propriété en matière de responsabilité civile

 

A)          Un procès en responsabilité civil sur l’usus du droit de propriété

 

La Cour de cassation était, en fait, saisie d’une question qui relevait d’une application de l’article 1382 du code civil qui énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

En résumé, le régime de la responsabilité civile consiste en la réunion de trois éléments : une faute ou un fait générateur, un dommage, et un lien de causalité en les deux. En cas de réunion des trois conditions, la responsabilité civile du responsable peut-être mise en œuvre, et mise en œuvre également le régime de réparation.

 

Le procès, son cadre, portait sur la détermination de la faute, du fait générateur dans le cadre du régime de la responsabilité du fait de l’homme. Et les débats portaient principalement sur la détermination de l’usage qui a été fait de la propriété, du droit de propriété.

 

En effet, l’article 544 du code civil énonce que la propriété « est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » C’est sur la base de l’exception à l’article 544 du code civil, disposant la limite au droit d’usage absolu du droit de propriété, et où, au-delà démarre l’abus, que se déroulaient les débats. Il s’agissait de déterminer si l’ouvrage édifié sur le terrain du défendeur à l’instance, élevé de 16 mètres de haut et surmontés de tiges en fer relevait de l’exception à l’article 544 du code civil.

 

Si le fait générateur était ainsi déterminé, et s’il y avait un lien de causalité suffisant avec le dommage, alors la responsabilité allait être engagée.

 

Le propriétaire de l’édifice en question se prévalait d’un droit absolu qui ne put en aucun cas être constitutif d’une atteinte en soi pour le voisin, car n’entrant aucunement dans les limites de sa propriété, conformément aux règles du régime du droit de la propriété, et que cet édifice était installé à l’intérieur des limites de la propriété de son auteur. Là se trouvait le moyen de défense à l’imputation d’un abus de sa part.

 

La cour d’appel avait déterminé un abus, du fait du caractère nuisible pour le voisin, ce à quoi le défendeur répondait, en termes de matérialité de la propriété, d’une prévention à toute incursion, même inutilement à son exploitation, et d’une indéterminabilité d’un caractère nuisible en particulier, sachant le droit du propriétaire d’ériger tel ouvrage sur son terrain qui lui soit commode ou qui lui semble bon pour sa jouissance.

 

Le demandeur au procès demandait réparation, à l’entrée du procès, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il alléguait d’une faute imputable au propriétaire de l’édifice, tenant aux caractères de cet édifice, et d’une faute dans l’usage de son droit de propriété.

 

C’est souverainement que la Cour d’appel a apprécié et qualifié les faits qui étaient relatés devant elle. Tout le procès tournait autour d’une question de mise en œuvre d’une règle de droit de la responsabilité civile. C’est la qualification par la Cour d’appel de l’édifice en tant qu’intentionnellement nuisible pour le voisin qui était la principale question qui était posée à la Cour de cassation. La Cour d’appel avait-elle bien fait ?

 

C’est dans la détermination de l’abus que se constate la contravention à l’article 544 du code civil (A), et l’intention de nuire en particulier (B).

 

B)          L’usage du droit de propriété dans une intention nuisible est un abus

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel, c’est-à-dire que la Cour de cassation considère elle-même qu’il n’y a pas d’erreur d’appréciation à voir dans le caractère nuisible de l’usage d’un droit de propriété, un abus de droit.

 

La Cour de cassation considère ainsi que le caractère nuisible dans l’usage du droit de propriété est une cause d’abus, parce que contraire à un usage prohibé « par les lois ou les règlements », et constitue une limite au caractère absolu du droit de propriété, tel que prévu à l’article 544 du code civil.

 

L’abus par l’intention de nuire est une contravention à la loi, tel que prévu à l’article 544 du code civil, qualifiable donc en tant que telle, et est constitutif du fait générateur, dans le l’application du régime de la responsabilité civile.

 

La Cour de cassation considère également que cet édifice n’entre pas dans les ouvrages que l’article 647 du code civil autorise pour la clôture de son terrain par le propriétaire. L’allégation d’une préservation de toute incursion ou la préservation de ses intérêts légitimes par un propriétaire pour justifier son droit de propriété, dans une clôture vis-à-vis du propriétaire voisin, n’est pas conforme à cet article, et cet édifice constitue là encore une contrariété « aux lois et aux règlements » prévue à l’article 544 du code civil et 647 du même code.

 

L’usage intentionnel de sa propriété dans le but de nuire est un abus constitutif du fait générateur en matière de responsabilité civile.

 

Elle a donné lieu à l’ordonnance d’un dédommagement pour le préjudice subi concernant le ballon dirigeable, et une ordonnance d’enlèvement (II).

 

II-          Une réparation du dommage et remise en état limitée au risque

 

Dans cet arrêt, la réparation ordonnée est entière par rapport au préjudice, et la remise en état proportionnée au risque (A).

 

A)          Une réparation totale et une remise en état proportionnée

 

L’abus au droit de propriété, le caractère nuisible, résulte de l’infraction aux lois et règlements tel que disposé dans l’article 544 du code civil qui définit le droit de propriété comme un droit d’usage et de jouissance absolu.

 

L’abus résulte de la contrariété à la loi, de la contrariété à une règle de droit.

 

L’autre apport de cet arrêt réside dans la réparation qui a été ordonnée. La Cour de cassation confirme le dédommagement du voisin pour le dommage causé à son ballon dirigeable. Cela relève d’une réparation pour l’entier préjudice, destiné à réparer totalement le dommage.

 

C’est concernant l’ordonnance de retrait de l’édifice que la Cour de cassation confirme ici aussi la Cour d’appel, en exigeant le retrait de l’édifice, mais seulement dans la partie qui a causé le préjudice et qui, si elle était laissée, serait susceptible de causer à nouveau un préjudice de façon certaine. Ainsi, c’est à juste titre, pour la Cour, dans le cadre d’une remise en état limité au dommage prévisible, pour ainsi dire, qu’était ordonné le retrait des tiges de fer surmontant la base constituée de carcasses en bois de l’édifice litigieux.

 

L’arrêt ne porte ainsi pas tant sur le droit ou non de d’user de son bien de façon absolue ou non, mais bien de ne pas en faire un usage qui soit contraire aux lois et aux règlements, tel qu’indiqué dans l’article 544 du code civil. C’est la limite au-delà de laquelle il y abus. C’est ce qu’a contrôlé la Cour de cassation.

 

Du caractère nuisible de l’usage fait de son droit de propriété, comme générateur d’un abus de droit, en irait-il de même pour le fructus, et pour l’abusus ? Il y a lieu de le croire, en fonction des circonstances, dont la qualification relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, selon les circonstances de la cause. Il y a lieu de le croire aussi au regard de l’évolution légale postérieure. N’existe-t-il pas une garantie légale des vices cachés en matière de vente immobilière où soit prévenu l’abus dans le droit de disposer de son bien, consistant à occulter de la transaction certains défauts non visibles affectant le bien, afin de ne pas en amoindrir le prix ?[2]

 

B)          Un contrôle de la bonne application du Droit à partir des faits souverainement qualifiés

 

En fait, la Cour de cassation a bien dû vérifier la bonne application de l’article 544 du code civil sur les constats et élément relatés devant la Cour d’appel, par la Cour d’appel, concernant l’abus de droit allégué et l’absence ou la présence d’une contrariété aux lois.

 

La Cour de cassation contrôle la bonne application du Droit aux faits tels que relatés et prouvés devant les juges du fond. La Cour s’en tient aux faits tels que qualifiés par les juges du fond et la Cour d’appel, sauf erreur manifeste de lecture de la loi ou non-relèvement d’un faits substantiels relaté et prouvé. Aucun nouveau fait n’est allégué devant la Cour de cassation.

 

L’intention de nuire pouvait-elle être considérée comme une faute civile ? C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation, ou qu’elle n’a pas remis en cause. La faute d’intention de nuire est-elle contraire aux lois et règlements tel que prévu à l’article 544 du code civil, et constitue-t-elle alors un abus de propriété ? C’est ce qu’a confirmé aussi la Cour de cassation. La Cour de cassation allait-elle remettre en cause le lien de causalité entre l’abus ainsi déterminé et le dommage subi par le ballon dirigeable de son propriétaire ? La Cour n’a pas remis en cause ce lien de causalité.

 

De même pour l’article 647 en matière de clôture, au regard des faits et la qualification de cet édifice comme susceptible d’être vue comme une clôture qui établissait une limite de propriété ; Si la Cour de cassation acceptait d’y voir une clôture au sens légal, cela aurait été, pour l’avenir, une porte ouverte vers toute sorte de clôture, mais que la lettre de l’article 647 du code civil n’autorisait pas. La Cour a confirmé le juge d’appel.

 

Ce qui s’opposait dans cet arrêt était une vision stricte du droit de propriété, au caractère autonomiste et conservatiste, où la propriété -et le droit de propriété, se suffit à elle-même d’une part, face à une vision inspirée du thème de l’égalité des droits, et des limites objectives dans l’usage des droits subjectifs d’autre part. C’est cette dernière qui l’a emportée.

 

Au vu de l’arrêt, au vu de la décision prise par la Cour d’appel, il eut fallu peut-être porter le débat sur le trouble de voisinage, le dérangement occasionné par l’activité de pilotage ou d’usage de ballons dirigeables du voisin, des désagréments occasionnés, de l’inquiétude suscitée. De ne pas dévouer la défense à la constitution comme propriétaire d’un droit de préservation de sa propriété et par accessoire sur le plan de la surface uniquement, ou d’un droit accessoire à prévenir toute incursion, mais bien de se prévaloir d’une faute du voisin, vis-à-vis de laquelle il s’agissait de se protéger ou de se prémunir contre une incursion fautive, par voie d’accession, selon les termes des article 547 et suivants du code civil. Porter le débat aussi sur la violation purement et simplement de sa propriété, en soi, ce qui est fautif, et la réalisation sur une propriété privée d’un risque qu’il appartient à son auteur d’assumer, notamment à travers la responsabilité propre d’un propriétaire du fait de la garde de la chose. Quand bien même rare sont les personnes n’appréciant pas la vue de ballons dirigeables, il y a des réalités à envisager leur chute dans son jardin qui peuvent justifier une prévenance, une prévention, et peut-être en l’occurrence à la suite d’une notification claire, une excuse matérielle et sans empiètement à une provocation.

 

 

L’arrêt : Légifrance

 

 

Publié le 4 mars 2025

Georges Avintzoglou (Georges Aven)

Pour Commentaire d'arrêt @ Blogger



[1] Arrêts Tribunal des conflits, 8 Février 1873 Blanco n°00012, Tribunal des conflits 30 Juillet 1873 Pelletier n°00035, publiés au Recueil Lebon.

[2] Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

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