C. cass., Ch. des req. 3 août 1915, l'usage abusif du droit de propriété du fait d'une intention de nuire, commentaire d'arrêt.
C. cass., Ch. des req. 3 août 1915, Coquerel c. Clément
Bayard
pourvoi n°00-02.378,
L’abus résultant d’un usage nuisible du droit de propriété
Commentaire d’arrêt
Il s’agit d’un arrêt fondateur, qui
donne à comprendre le contenu et la dévolution d’un arrêt de la Cour de
cassation, qui a été donné à tous les étudiants en Droit à l’étude, et qui
porte sur le droit de propriété ainsi que sur l’abus du droit de propriété. Sur
le plan de la méthode, c’est aussi un arrêt qui expose le rôle de la Cour de
cassation, différent de celui du Tribunal et de la Cour d’appel, ainsi que le
procédé avec lequel elle rend une décision.
Les juges du fond jugent en faits et
en droit, ils qualifient les faits. La Cour de cassation vérifie la bonne
application du Droit, selon les moyens du pourvoi.
Cet arrêt date de 1915, la séparation
des ordres de juridiction civile et administrative qui a près d’un siècle est
relativement récente, le code civil date de 1804[1], et
les dispositions à ce moment-là invoquées dans l’arrêt n’ont connu aucune
réforme ou modification quelle qu’elle soit. À cette époque, c’est la Grande
guerre, c’est aussi la IIIème République -République organisant un régime
parlementaire bicaméral et monocéphale avec une séparation souple des pouvoirs,
la plus longue historiquement, et c’est une période de concrétisation des
droits de source libérale directement issus de la philosophie des lumières
héritée de la Révolution et de la Déclaration des droits de l’Homme et citoyen
de 1789.
Phrase d’entrée
Qu’en est-il du droit de la propriété et de son étendue ? Y a-t-il
des limites au droit de propriété ? Peut-on faire absolument ce que l’on
veut sur sa propriété ? C’est la thématique de l’arrêt rendu par la
chambre des Requêtes de la Cour de cassation en date du 3 août 1915.
Les faits
Le propriétaire d’un fond attenant à celui de son voisin a construit
une clôture élevée, constituée d’une base surmontée de tiges de fer pointues, et
mesurant 16 mètres de hauteur. Un litige a opposé les propriétaires de chacun
des fonds après qu’un ballon dirigeable appartenant au fond du propriétaire voisin
ait été endommagé. Ce dernier a intenté un procès en réparation de son dommage,
et demande l’enlèvement de l’édifice désigné.
Procédure
L’affaire a été portée devant la Cour d’appel. Le propriétaire du fond
où reposait l’édifice invoquait les règles relatives au droit de propriété, à
son caractère absolu, ainsi que celles relatives au droit de clôture. Il
invoquait le droit de prévenir toute incursion sur son terrain, au moyen de
tout ouvrage à l’intérieur de sa propriété, alléguait d’une intention de nuire,
ainsi que bon lui sembla dans la commodité de la jouissance de son bien. Le
voisin demandeur en première instance prétendait à un abus de propriété, dans
le cadre d’un usage malveillant de celle-ci, constitutif d’une faute ayant
causé le dommage.
La Cour d’appel a accueille la demande du propriétaire voisin et
condamné le premier à la réparation du dommage causé au ballon dirigeable et
ordonné le retrait partiel de l’édifice litigieux. Elle a considéré que l’usage
fait de son droit de propriété par l’auteur de la construction de cet édifice,
élevé, et doté de tiges de fer, relevait d’un abus du droit de propriété, du
fait de n’être uniquement motivé que par une intention de nuire. La Cour a
relevé que cet ouvrage ne revêtait aucune utilité pour l’exploitation de son
terrain par son auteur, et ne pouvait constituer la clôture que le propriétaire
est autorisé à construire pour la préservation de ses intérêts légitimes. Elle
a considéré qu’il y avait abus de droit et a condamné le propriétaire de
l’édifice en réparation du dommage causé au ballon dirigeable du voisin et à l’enlèvement
des tiges de fer, seules, surmontant la base en bois.
Le propriétaire de l’édifice s’est pourvu en cassation.
Dans son pourvoi le propriétaire sur lequel était installé l’édifice
alléguait de ce que la Cour d’appel ne pouvait voir un abus de droit, quant à l’usage
du droit de propriété qui relève d’un droit absolu, dans l’édification à
l’intérieur même de ses limites d’un ouvrage destiné à empêcher toute incursion,
et par voie d’accession, et qui n’attentaient aucunement le propriétaire voisin
à l’intérieur des limites de sa propriété, édifice aussi ne relevant que de la
commodité pour son propriétaire comme tel lui semble bon pour la jouissance de
son bien, sous le prétexte de la déduction d’une intention malveillante. Il
estime que la Cour d’appel a violé les règles du droit de propriété, les règles
relatives à la clôture, et qu’elle a fait une inexacte application des règles
de la responsabilité civile du fait de l’homme.
Le pourvoi allègue aussi d’une absence de réponse de la Cour d’appel à
un moyen soutenu devant elle, relativement à la question de l’application de la
« théorie de droit », c’est-à-dire probablement, de l’opposition
d’une théorie de l’abus du droit de propriété pourtant absolu, aux vicissitudes
de la matérialité de la propriété, en tant que nécessitant une observation de
la préservation effective de ses attributs, et où d’abus il ne pouvait être
opposé du fait de cet édifice qui, en soi, n’attentait en rien, conformément aux
règles du droit de la propriété, au voisin à l’intérieur des limites de son
terrain.
Question de droit
C’est la question
de droit qui se posait devant la Cour de cassation qu’il faut déterminer.
L’appréciation souveraine des juges du fond, et de la Cour d’appel en
particulier qui a qualifié l’acte dans son ensemble, comme relevant d’une
volonté de nuire, n’est pas revue par la Cour de cassation qui, en l’absence de
constat d’une erreur manifeste, va se limiter simplement à vérifier que cette
qualification (volonté de nuire) entre dans la prévision (ou pas) du texte
invoqué par le propriétaire dont le ballon dirigeable a été endommagé,
propriétaire demandeur au procès du dédommagement.
La question de droit qui se posait devant la Cour de cassation était de
savoir si la Cour d’appel avait eu raison de voir dans l’édifice érigé par le
propriétaire sanctionné, allégué comme étant destiné à empêcher et se défendre
de toute incursion ainsi que comme un élément de clôture destiné à préserver
ses intérêts légitimes de propriétaire, un abus de son droit de propriété, et
si le constat d’une finalité uniquement nuisible pour le voisin dans cet
édifice entrait dans la prévision de l’interdiction d’user de sa propriété qui
soit contraire aux lois et aux règlements prévu à l’article 544 du code civil,
et si l’utilité et la commodité que tel ouvrage lui sembla bon d’édifier sur sa
propriété, exclusivement même de tout effet direct à l’intérieur de celle de
son voisin ainsi que de tout utilité pour l’exploitation de son propre terrain,
dont se prévalait celui-ci au titre du droit d’usage absolu de son droit de
propriété, était de nature à exclure toute responsabilité de sa part dans le
dommage causé au ballon dirigeable du propriétaire du terrain voisin du fait
des tiges en fer seules installées et
surmontant ledit édifice, au regard de l’article 1382 du code civil invoqué
lors de l’introduction de l’instance et qui a constitué le cadre du litige dans
son entier ?
Aussi, la Cour d’appel avait-elle eu raison d’avoir condamné le
propriétaire défendeur au dédommagement et à l’enlèvement de l’édifice
litigieux, en application de l’article 1382 du code civil, et de limiter la
remise en état au retrait des seules tiges de fer et non à la base aussi, au
regard des règles applicables en matière de réparation et de dédommagement ?
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour
considère qu’il y a eu une appréciation souveraine des faits par la Cour
d’appel qui a déduit un abus du droit de propriété par la construction d’un
édifice élevé, sans utilité, érigé dans l’unique but de nuire à son voisin, et
ne relevant pas de la définition légale de la clôture ni ne corresponde à la
préservation de ses intérêts légitimes.
Pour la Cour, la légalité et le Droit ont été respectés en voyant un abus
de droit justifiant la réparation ordonnée du dommage causé au ballon
dirigeable du voisin, et l’enlèvement des tiges de fer de l’édifice, dans sa
partie qui a été démontré comme étant directement à l’origine du dommage et comme
étant susceptible d’en causer à l’avenir.
Ainsi, la Cour de cassation consacre l’abus du droit de propriété à
raison d’un usage nuisible, abus justifiant la mise en œuvre de la
responsabilité civile de son auteur, puis l’ordonnance de réparation, ensemble
une remise en état par voie de retrait de ce qui est seul à l’origine du
dommage causé, et de ce qui est susceptible de causer un préjudice à venir de
façon certaine.
La Cour confirme l’application des règles du droit de la responsabilité
civile, où la faute commise consistait en l’édification d’un ouvrage
constituant un abus du fait de son caractère nuisible et était ainsi non
conforme aux lois et règlements selon les termes de l’article 544 du code
civil, ouvrage lié ou directement au dommage causé au ballon dirigeable du
propriétaire voisin, en tant que de dommage et de lien de causalité entre les
deux, et sans les tiges de fer duquel celui-ci n’aurait pas eu lieu. La Cour
confirme la bonne application de l’article 1382 du code civil par la Cour
d’appel.
Dans un procès en responsabilité civile, cet article pose le principe
de l’abus de propriété par intention de nuire (I), et celui d’une réparation de
l’entier et seul préjudice (II).
I- L’intention nuisible comme source
d’abus du droit de propriété en matière de responsabilité civile
A) Un procès en responsabilité
civil sur l’usus du droit de propriété
La Cour de cassation était, en fait, saisie d’une question qui relevait
d’une application de l’article 1382 du code civil qui énonce que « tout fait
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ».
En résumé, le régime de la responsabilité civile consiste en la réunion
de trois éléments : une faute ou un fait générateur, un dommage, et un
lien de causalité en les deux. En cas de réunion des trois conditions, la
responsabilité civile du responsable peut-être mise en œuvre, et mise en œuvre
également le régime de réparation.
Le procès, son cadre, portait sur la détermination de la faute, du fait
générateur dans le cadre du régime de la responsabilité du fait de l’homme. Et
les débats portaient principalement sur la détermination de l’usage qui a été
fait de la propriété, du droit de propriété.
En effet, l’article 544 du code civil énonce que la propriété « est le
droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
C’est sur la base de l’exception à l’article 544 du code civil, disposant la
limite au droit d’usage absolu du droit de propriété, et où, au-delà démarre
l’abus, que se déroulaient les débats. Il s’agissait de déterminer si l’ouvrage
édifié sur le terrain du défendeur à l’instance, élevé de 16 mètres de haut et
surmontés de tiges en fer relevait de l’exception à l’article 544 du code
civil.
Si le fait générateur était ainsi déterminé, et s’il y avait un lien de
causalité suffisant avec le dommage, alors la responsabilité allait être
engagée.
Le propriétaire de l’édifice en question se prévalait d’un droit absolu
qui ne put en aucun cas être constitutif d’une atteinte en soi pour le voisin,
car n’entrant aucunement dans les limites de sa propriété, conformément aux
règles du régime du droit de la propriété, et que cet édifice était installé à
l’intérieur des limites de la propriété de son auteur. Là se trouvait le moyen
de défense à l’imputation d’un abus de sa part.
La cour d’appel avait déterminé un abus, du fait du caractère nuisible
pour le voisin, ce à quoi le défendeur répondait, en termes de matérialité de
la propriété, d’une prévention à toute incursion, même inutilement à son
exploitation, et d’une indéterminabilité d’un caractère nuisible en particulier,
sachant le droit du propriétaire d’ériger tel ouvrage sur son terrain qui lui
soit commode ou qui lui semble bon pour sa jouissance.
Le demandeur au procès demandait réparation, à l’entrée du procès, sur
le fondement de l’article 1382 du code civil. Il alléguait d’une faute
imputable au propriétaire de l’édifice, tenant aux caractères de cet édifice,
et d’une faute dans l’usage de son droit de propriété.
C’est souverainement que la Cour d’appel a apprécié et qualifié les
faits qui étaient relatés devant elle. Tout le procès tournait autour d’une
question de mise en œuvre d’une règle de droit de la responsabilité civile.
C’est la qualification par la Cour d’appel de l’édifice en tant qu’intentionnellement
nuisible pour le voisin qui était la principale question qui était posée à la
Cour de cassation. La Cour d’appel avait-elle bien fait ?
C’est dans la détermination de l’abus que se constate la contravention
à l’article 544 du code civil (A), et l’intention de nuire en particulier (B).
B) L’usage du droit de
propriété dans une intention nuisible est un abus
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel, c’est-à-dire
que la Cour de cassation considère elle-même qu’il n’y a pas d’erreur
d’appréciation à voir dans le caractère nuisible de l’usage d’un droit de
propriété, un abus de droit.
La Cour de cassation considère ainsi que le caractère nuisible dans
l’usage du droit de propriété est une cause d’abus, parce que contraire à un
usage prohibé « par les lois ou les règlements », et constitue une limite
au caractère absolu du droit de propriété, tel que prévu à l’article 544 du
code civil.
L’abus par l’intention de nuire est une contravention à la loi, tel que
prévu à l’article 544 du code civil, qualifiable donc en tant que telle, et est
constitutif du fait générateur, dans le l’application du régime de la
responsabilité civile.
La Cour de cassation considère également que cet édifice n’entre pas
dans les ouvrages que l’article 647 du code civil autorise pour la clôture de
son terrain par le propriétaire. L’allégation d’une préservation de toute
incursion ou la préservation de ses intérêts légitimes par un propriétaire pour
justifier son droit de propriété, dans une clôture vis-à-vis du propriétaire
voisin, n’est pas conforme à cet article, et cet édifice constitue là encore
une contrariété « aux lois et aux règlements » prévue à l’article 544 du code
civil et 647 du même code.
L’usage intentionnel de sa propriété dans le but de nuire est un abus
constitutif du fait générateur en matière de responsabilité civile.
Elle a donné lieu à l’ordonnance d’un dédommagement pour le préjudice
subi concernant le ballon dirigeable, et une ordonnance d’enlèvement (II).
II- Une réparation du
dommage et remise en état limitée au risque
Dans cet arrêt, la réparation ordonnée est entière par rapport au
préjudice, et la remise en état proportionnée au risque (A).
A) Une réparation
totale et une remise en état proportionnée
L’abus au droit de propriété, le caractère nuisible, résulte de
l’infraction aux lois et règlements tel que disposé dans l’article 544 du code
civil qui définit le droit de propriété comme un droit d’usage et de jouissance
absolu.
L’abus résulte de la contrariété à la loi, de la contrariété à une
règle de droit.
L’autre apport de cet arrêt réside dans la réparation qui a été
ordonnée. La Cour de cassation confirme le dédommagement du voisin pour le
dommage causé à son ballon dirigeable. Cela relève d’une réparation pour
l’entier préjudice, destiné à réparer totalement le dommage.
C’est concernant l’ordonnance de retrait de l’édifice que la Cour de
cassation confirme ici aussi la Cour d’appel, en exigeant le retrait de
l’édifice, mais seulement dans la partie qui a causé le préjudice et qui, si
elle était laissée, serait susceptible de causer à nouveau un préjudice de
façon certaine. Ainsi, c’est à juste titre, pour la Cour, dans le cadre d’une
remise en état limité au dommage prévisible, pour ainsi dire, qu’était ordonné
le retrait des tiges de fer surmontant la base constituée de carcasses en bois
de l’édifice litigieux.
L’arrêt ne porte ainsi pas tant sur le droit ou non de d’user de son
bien de façon absolue ou non, mais bien de ne pas en faire un usage qui soit
contraire aux lois et aux règlements, tel qu’indiqué dans l’article 544 du code
civil. C’est la limite au-delà de laquelle il y abus. C’est ce qu’a contrôlé la
Cour de cassation.
Du caractère nuisible de l’usage fait de son droit de propriété, comme
générateur d’un abus de droit, en irait-il de même pour le fructus, et pour
l’abusus ? Il y a lieu de le croire, en fonction des circonstances, dont la
qualification relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, selon les
circonstances de la cause. Il y a lieu de le croire aussi au regard de
l’évolution légale postérieure. N’existe-t-il pas une garantie légale des vices
cachés en matière de vente immobilière où soit prévenu l’abus dans le droit de
disposer de son bien, consistant à occulter de la transaction certains défauts non
visibles affectant le bien, afin de ne pas en amoindrir le prix ?[2]
B) Un contrôle de la bonne application
du Droit à partir des faits souverainement qualifiés
En fait, la Cour de cassation a bien dû vérifier la bonne application
de l’article 544 du code civil sur les constats et élément relatés devant la
Cour d’appel, par la Cour d’appel, concernant l’abus de droit allégué et
l’absence ou la présence d’une contrariété aux lois.
La Cour de cassation contrôle la bonne application du Droit aux faits
tels que relatés et prouvés devant les juges du fond. La Cour s’en tient aux
faits tels que qualifiés par les juges du fond et la Cour d’appel, sauf erreur
manifeste de lecture de la loi ou non-relèvement d’un faits substantiels relaté
et prouvé. Aucun nouveau fait n’est allégué devant la Cour de cassation.
L’intention de nuire pouvait-elle être considérée comme une faute
civile ? C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation, ou qu’elle n’a pas
remis en cause. La faute d’intention de nuire est-elle contraire aux lois et
règlements tel que prévu à l’article 544 du code civil, et constitue-t-elle
alors un abus de propriété ? C’est ce qu’a confirmé aussi la Cour de
cassation. La Cour de cassation allait-elle remettre en cause le lien de
causalité entre l’abus ainsi déterminé et le dommage subi par le ballon dirigeable
de son propriétaire ? La Cour n’a pas remis en cause ce lien de causalité.
De même pour l’article 647 en matière de clôture, au regard des faits
et la qualification de cet édifice comme susceptible d’être vue comme une
clôture qui établissait une limite de propriété ; Si la Cour de cassation
acceptait d’y voir une clôture au sens légal, cela aurait été, pour l’avenir,
une porte ouverte vers toute sorte de clôture, mais que la lettre de l’article
647 du code civil n’autorisait pas. La Cour a confirmé le juge d’appel.
Ce qui s’opposait dans cet arrêt était une vision stricte du droit de
propriété, au caractère autonomiste et conservatiste, où la propriété -et le
droit de propriété, se suffit à elle-même d’une part, face à une vision
inspirée du thème de l’égalité des droits, et des limites objectives dans
l’usage des droits subjectifs d’autre part. C’est cette dernière qui l’a
emportée.
Au vu de l’arrêt, au vu de la décision prise par la Cour d’appel, il eut
fallu peut-être porter le débat sur le trouble de voisinage, le dérangement
occasionné par l’activité de pilotage ou d’usage de ballons dirigeables du
voisin, des désagréments occasionnés, de l’inquiétude suscitée. De ne pas
dévouer la défense à la constitution comme propriétaire d’un droit de
préservation de sa propriété et par accessoire sur le plan de la surface
uniquement, ou d’un droit accessoire à prévenir toute incursion, mais bien de
se prévaloir d’une faute du voisin, vis-à-vis de laquelle il s’agissait de se
protéger ou de se prémunir contre une incursion fautive, par voie d’accession,
selon les termes des article 547 et suivants du code civil. Porter le débat
aussi sur la violation purement et simplement de sa propriété, en soi, ce qui
est fautif, et la réalisation sur une propriété privée d’un risque qu’il
appartient à son auteur d’assumer, notamment à travers la responsabilité propre
d’un propriétaire du fait de la garde de la chose. Quand bien même rare sont
les personnes n’appréciant pas la vue de ballons dirigeables, il y a des
réalités à envisager leur chute dans son jardin qui peuvent justifier une
prévenance, une prévention, et peut-être en l’occurrence à la suite d’une
notification claire, une excuse matérielle et sans empiètement à une
provocation.
L’arrêt : Légifrance
Publié le
4 mars 2025
Georges
Avintzoglou (Georges Aven)
Pour Commentaire d'arrêt @ Blogger
[1] Arrêts
Tribunal des conflits, 8 Février 1873 Blanco n°00012, Tribunal des conflits 30
Juillet 1873 Pelletier n°00035, publiés au Recueil Lebon.
[2] Article
1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
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